Son permis de courtier a été suspendu du 21 juillet au 3 octobre 2026.
L’avis publié sur le site web de l’organisme détaille les chefs d’accusation, dont le premier vise une transaction survenue en janvier 2022 concernant un condo à Repentigny. Dans cette transaction, un acheteur représenté par un autre courtier a bonifié sa promesse d’achat à deux reprises après avoir été informé, à tort, qu’une deuxième offre était sur la table.
L’adjointe de M. Benoit a reconnu cette erreur devant le comité, expliquant qu’aucun courriel antérieur n’appuyait cette affirmation et qu’elle s’était simplement trompée.
« Aveuglement volontaire »
Le comité a établi que M. Benoit s’était montré « grossièrement négligent » dans l’exercice de ses activités de courtage, faisant preuve de ce que la décision qualifie d’« aveuglement volontaire ». Selon la preuve entendue, M. Benoit ne traitait pas lui-même les communications reçues pendant les heures ouvrables, déléguant cette tâche à son adjointe. Le comité a rejeté sa défense, selon laquelle l’erreur revenait entièrement à son employée, la qualifiant de « manifestement mal fondée, voire frivole ».
« Le ou vers le 26 janvier 2022, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de courtage, a faussement laissé croire au courtier collaborateur qu’une situation d’offres multiples prévalait, incitant ainsi les promettants acheteurs à bonifier à deux reprises leur promesse d’achat », peut-on lire dans l’avis publié par l’OACIQ.
« Pocket listing »
Un autre chef concerne un contrat de courtage signé par M. Benoit et prévoyant la mise en marché d’une maison à Mascouche en mai 2022. Il s’agissait en réalité d’un « pocket listing », c’est-à-dire une « inscription-vente » qu’il n’avait jamais l’intention d’afficher publiquement.
Selon la décision, le courtier avait déjà en tête des acheteurs intéressés, représentés par un courtier de sa propre équipe, avant même de signer le contrat avec les vendeurs.
Il a partagé l’information sur la propriété exclusivement avec les membres de son équipe et a permis à ces acheteurs de la visiter dès le lendemain, sans que l’immeuble n’ait été diffusé en ligne.
Le comité l’a reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 44 du Règlement, qui oblige un courtier à inscrire un immeuble à un service de diffusion dès le début de la mise en marché.
Non-respect du contrat de courtage
Une fois la vente conclue, M. Benoit a fait signer un formulaire de modifications aux vendeurs, un couple octogénaire, par lequel ils renonçaient rétroactivement à leur droit de recourir à un service de diffusion d’information. Le comité conclut que ce document ne reflétait pas la volonté réelle des vendeurs, mais visait plutôt à camoufler après coup le non-respect du contrat de courtage.
Le comité a reconnu M. Benoit coupable d’avoir enfreint l’article 62 du Règlement, qui exige des courtiers qu’ils fassent preuve de probité.
Le fils des vendeurs, qui se trouvait à l’extérieur du pays au moment de la transaction, a témoigné que la vente s’était conclue de façon précipitée et que ses parents n’avaient pas eu le temps de bien lire les documents avant de les signer.
Nos tentatives pour joindre Daniel Benoit sont demeurées sans réponse. Nous avons par ailleurs transmis une demande de commentaire par courriel et par téléphone au dirigeant de l’agence Royal LePage Habitations à Mascouche, Éric Bilodeau, mais celle-ci était toujours sans réponse au moment de publier.

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